J.O. Numéro 64 du 16 Mars 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à l'extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région Basse-Normandie conclue dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment (entreprises jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés)


NOR : MEST0110402V



En application de l'article L. 133-8 du code du travail, la ministre de l'emploi et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions des accords ci-après indiqués.
Le texte de ces accords a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de leur conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accords dont l'extension est envisagée :
Avenant no 3 du 7 décembre 2000 ;
Avenant no 4 du 7 décembre 2000 ;
Accord no 8 du 7 décembre 2000.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Calvados, à Caen.
Objet :
Prime d'outillage ;
Indemnisation des petits déplacements ;
Salaires minima.
Signataires :
Chambre de l'équipement électrique du Calvados ;
Fédération française du bâtiment de Basse-Normandie ;
Fédération régionale des entreprises artisanales du bâtiment de Basse-Normandie ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT et à la CGT-FO pour l'avenant no 3 et l'accord no 8 ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CGT-FO et à la CFE-CGC pour l'avenant no 4.